I-0.2.1, r. 3 - Règlement sur l’immigration au Québec

Texte complet
73. La personne qui présente une demande d’engagement à titre de garant en faveur d’un enfant mineur visé au paragraphe 4 de l’article 59 du présent règlement doit présenter un document, délivré par un organisme ayant l’autorité pour faire l’examen des conditions de prise en charge et de placement d’un enfant, attestant qu’il a connaissance des dispositions prises par le garant pour accueillir cet enfant et qu’elles sont dans l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits.
Cette personne doit également souscrire un engagement écrit d’adresser à la Cour supérieure, dans les 90 jours de l’arrivée de l’enfant, une demande pour que soit nommé un tuteur à cet enfant. Il doit aussi, de la même manière, s’engager à exercer jusqu’à cette nomination les droits et obligations découlant de l’autorité parentale.
D. 963-2018, a. 73.
En vig.: 2018-08-02
73. La personne qui présente une demande d’engagement à titre de garant en faveur d’un enfant mineur visé au paragraphe 4 de l’article 59 du présent règlement doit présenter un document, délivré par un organisme ayant l’autorité pour faire l’examen des conditions de prise en charge et de placement d’un enfant, attestant qu’il a connaissance des dispositions prises par le garant pour accueillir cet enfant et qu’elles sont dans l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits.
Cette personne doit également souscrire un engagement écrit d’adresser à la Cour supérieure, dans les 90 jours de l’arrivée de l’enfant, une demande pour que soit nommé un tuteur à cet enfant. Il doit aussi, de la même manière, s’engager à exercer jusqu’à cette nomination les droits et obligations découlant de l’autorité parentale.
D. 963-2018, a. 73.